[3] EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D’ETAT DU ROI
Du 18 Juin 1757.
LE ROI s’étant fait rendre compte de l’état des affaires de la Troupe de ses Comédiens François ordinaires, & voulant donner des marques de sa protection pour ce Spectacle formé en France par les talens des plus grands Auteurs qu’elle ait produit, à l’exemple duquel il en a été établi de semblables dans les principales Cours de l’Europe, & qui, à juste titre, a été honoré de la protection particuliere du feu Roi, S A M A J E S T E se seroit fait représenter les Reglemens & Arrêts rendus [4] au sujet de l’établissement de ladite Troupe, que de son administration, police & discipline depuis l’année 1680 qu’il plut au feu Roi de réunir les deux Troupes de ses Comédiens François ; ensemble les traités successivement passés ent’eux, & particulierement ceux des 5 Janvier 1681, 29 Octobre 1685, 22 Septembre 1687, 23 Juin 1692, 23 Mars 1705 & 5 Septembre 1735, & lesdits Arrêts, Reglemens & Actes de Société ne pouvant avoir leur entiere exécution : Oui le rapport, le Roi étant en son Conseil, dérogeant autant que de besoin, & révoquant & annullant les susdits Traités, Arrêts & Reglemens a ordonné & ordonne ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Le fond de l’établissement de l’Hotel sera & demeurera fixé à la somme de deux cent mille huit cent sept livres, seize sols, six deniers, à quoi ont été fixées par le traité de 1692, les dépenses faites tant pour l’acquisition des fonds sur lesquels les Comédiens prédécesseurs ont fait bâtir ledit Hôtel, la construction du Théâtre, que pour l’achat des decorations & autres objets formant ledit établissement, & deux mille cinq cent soixante-quatorze livres payés par lesdits Comédiens pour le rachat de la taxe des boues & lanternes à cause dudit Hôtel, dérogeant à cet égard audit Traité de 1705. [5]
ARTICLE II.
Le fond ci-dessus sera comme ci-devant divisé en 23 parts égales, dont chacune sera de 8730 liv. 15 sols, 5 deniers seulement, au lieu de 13130 liv. 15 sols, à quoi avoit été fixé le fond de chaque part par le traité de 1705 ; sçavoir 8730 liv. 15 sols, 5 deniers pour chaque part dans le fond de l’Hotel ; 111 liv. 17 sols 10 deniers pour le rachat des boues & lanternes, & 4400 liv. sous le titre de récompense aux Acteurs & Actrices retirés ou à leurs héritiers, lesquelles 4400 liv. ne pourront être à l’avenir prétendues par les Acteurs ou Actrices, ni leurs Successeurs, ou héritiers sous quelque prétexte que ce puisse être, non plus que les 1200 liv. pour prétendue indemnité, à cause de l’entretien des décorations du Théâtre suivant le Traité de 1735.
ARTICLE III.
Et voulant Sa Majesté procurer à ladite Troupe le moyen de se soutenir, ordonne que pour rembourser les Acteurs ou Actrices qui ont fait ledit fond ou portion d’icelui au fut & mesure de la retraite ou décès desdits Acteurs ou Actrices, il sera fait fonds dans les états des dépenses extraordinaires des menus, des sommes qu’ils se trouveront avoir payées au jour de la clôture du Théâtre de la présente année : à l’effet de quoi il en sera dressé état par les Sieurs Intendants des Menus, [6] dont un double signé d’eux sera annexé à l’acte de société mentionné en l’article XXXVIII. ci-après ; entendant néantmoins Sa Majesté que les intérêts desdits fonds ou portions de fonds, soient payés par la Troupe jusqu’au jour du remboursement actuel auxdits Acteurs ou Actrices, ou à leurs héritiers ou représentans, à raison de 5 pour cent, francs, & quittes de toutes charges & impositions à compter u jour de la clôture du Théâtre de la présente année. Comme aussi qu’après l’entiere extinction des sommes qui se trouveront audit jour avoit été payées pour ledit fond ou portion de fond, conformement audit état, le remboursement desdites 8730 liv. 15 sols cinq deniers aux Acteurs ou Actrices retirés, & aux héritiers ou représentans de ceux qui seroient décédés, demeurera à la charge de laditte Troupe.
ARTICLE IV.
Chaque part sera suceptible de division en demi part ou autre portion de part comme ci-devant.
ARTICLE V.
Le fond dudit établissement ne pourra être aliéné, ni engagé sous quelque prétexte que ce puisse être, pour les besoins d’un ou de plusieurs Particuliers, mais seulement pour l’utilité & le besoin commun dela Troupe en général, & en vertu de déliberations prises en la forme qui sera prescrite ci-après. [7]
ARTICLE VI.
Aucuns des Acteurs & Actrices ne pourra prétendre le remboursement du fond de sa part, si ce n’est dans le cas de Retraite, & ledit remboursement dans le cas de décès d’aucuns deux, sera fait à leurs héritiers ou ayant droit dans la forme désignée par l’article III. ci-dessus.
ARTICLE VII.
Aucun desdits Acteurs ou Actrices ne pourra pareillement engager ni aliéner, le fond de sa part, ou autre portion de part dans ledit établissement, ni aucuns de leurs Créanciers particuliers poursuivre le payement de leurs créances, par saisie réelle, mais seulement par saisie mobiliaire desdites parts ou portions de parts, dont les fonds seront, s’il y échoit, contribués entre lesdits Créanciers ; lesquels ne pourront procéder par ladite voye de saisie mobiliaire desdits fonds de part, que dans le cas de retraite ou décès des Acteurs ou Actrices leurs débiteurs.
ARTICLE VIII.
Les Acteurs ou Actrices qui seront à l’avenir admis dans la Troupe, seront tenus de payer, sans intérêt néantmoins, la somme ci-dessus de 8730 liv. 15 sols pour une part, & ainsi à proportion pour une demie part ou autre portion de part, entre les mains du Caissier de la Troupe [8] qui sera tenu de s’en charger en recette & d’en faire emploi, ainsi qu’il sera ordonné par l’article XXV. ci-après.
ARTICLE IX.
Pour faciliter aux nouveaux Acteurs ou Actrices le payement desdits 8730 liv. 15 sols, par chaque année & jusqu’à concurrence, la somme de 1000 liv. par part & ainsi à proportion, & ce par privilége & préférence à tous leurs Créanciers particuliers, de laquelle retenue les intérêts leur seront payés par la Troupe à la clôture du Théâtre de chaque année conformement à l’article III. Ci-dessus.
ARTICLE X.
Tous les Acteurs ou Actrices qui seront renvoyés après 15 années accomplies de service, jouiront de 1000 liv. de pension viagere, laquelle leur sera payée annuellement par la Troupe, sans aucune retenue ni diminution des impositions présentes & à venir quelconques, de six mois en six mois, à compter des jours & dattes des ordres du premier Gentilhomme de la Chambre lors en exercice, sur lesquels seront expédiés les Contrats de constitution desdites rentes auxdits Acteurs ou Actrices ainsi retirés. [9]
ARTICLE XI.
Il sera libre auxdits Acteurs ou Actrices de se retirer après 20 années de service, & audit cas ils jouiront de la pension de 1000 liv. laquelle sera constituée à leur profit conformément au précédent article ; sauf néantmoins que ceux desdits Acteurs ou Actrcies qui seront jugés nécessaires après lesdits 20 ans de service, ne pourront se retirer, mais auront 1500 liv. de pension en continuant par eux leur service pendant dix autres années.
ARTICLE XII.
Et néantmoins s’il survenoit à quelques Acteurs ou Actrices avant ledit terme de 15 années, des accidents ou infirmités habituelles qui les missent hors d’état de continuer leur service, lesdites pensions de 1000 liv. seront constituées à leur profit en conséquence d’une délibération signée de tous ceux qui composeront alors laditte Troupe, pour leur être payée ainsi qu’il est porté à l’article X. ci-dessus, & à compter des jours & dattes des ordres du premier Gentilhomme de la Chambre alors en exercice.
ARTICLE XIII.
A l’égard des Pensions actuellement subistantes, ordonne Sa Majesté qu’il en sera incessamment fait état sur lequel, à Elle rapporté, elle se reserve d’ordonner ce qu’il appartiendra. [10]
ARTICLE XIV.
Toutes les Pensions telles qu’elles ont été réglées par lesdits articles X, XI, XII, ou qui seront conservées par Sa Majesté entre celles qui subsistent actuellement, seront doresnavant à la charge de ma Troupe ; ensorte que tous ceux ou celles qui succederont aux Acteurs ou Actrices qui viendront à décéder ou à se retirer, n’en soient aucunement tenus : comme aussi ceux ou celles qui doivent actuellement aucunes desdites Pensions au terme dudit Acte de 1692, & autres subsequents, en seront & demeureront déchargés à compter du jour de la clôture du Théâtre de la présente année.
ARTICLE XV.
L’Hôtel où se font les représentations de la Comédie & ses dépendances, & généralement tout ce qui compose ledit établissement, seront affectés spécialement & par privilége, auxdites Pensions, lesquelles (comme Pensions alimentaires) ne pourront être faites par aucuns Créanciers des Pensionnaires.
ARTICLE XVI.
Il y aura trois Semainiers qui serviront suivant l’ordre de leur reception, & dont le plus ancien de chaque semaine, sortira de fonction, & sera remplacé par le plus ancien des deux restans ; & ainsi successivement de semaine en [11] semaine : ls fonctions desdits Semainiers consisteront dans l’administration, police intérieure, & discipline de la Troupe, ainsi qu’il va être ordonné, & qu’il le sera pour le surplus, par un reglement qui sera fait par les premiers Gentilshommes de la Chambre de sa Majesté.
ARTICLE XVII.
Arrivant le cas de décès ou de retraite d’aucuns desdits Acteurs ou Actrices, ceux qui se retireront, & le plus ancien Semainier, à l’égard de ceux qui viendront à décéder, seront tenus de se retirer par devers le premier Gentilhomme de la Chambre alors en exercice, pour, sur le rapport qui sera par lui fait à Sa Majesté, ordonner des parts & portions vacantes par brevets particuliers expédiés par les Sieurs Intendants des Menus.
ARTICLE XVIII.
La recette générale sera faite par un seul Caissier, auquel les Receveurs particuliers des différents bureaux, seront tenus de compter chaque jour, après le Spectacle ; ainsi que le Contrôleur de remettre en l’état des crédits de chaque jour : en conséquence le Caissier tiendra registre de ladite recette effective, ensemble desdits crédits, jour par jour, duquel Registre un double, pour le contrôle de ladite caisse, sera tenu par le plus ancien des Semainiers en exercice, & chacun desdits Registres sera signé en premiere [12] & derniere feuille, & paraphé sur chacun des feuillets par un des Sieurs Intendants des Menus ; ordonne, Sa Majesté, audit Caissier, de veiller avec la plus scrupuleuse attention à l’exactitude desdits Registres, sous peine de radiation de ses appointemens, & de plus grande peine, si le cas y écheoit.
ARTICLE XIX.
Les deniers de ladite Recette effective, ainsi que ledit Registre de caisse, seront renfermés dans le coffre-fort qui est dans l’Hôtel, lequel fermera ç deux clefs, dont une demeurera és-mains du plus ancien des Semainiers en exercice, & l’autre en celles dudit Caissier.
ARTICLE XX.
Ledit Caissier sera seul chargé de la dépense, & ne pourra faire aucuns payements que sur des mandements signés des trois Semainiers, & de six personnes au moins, tant Acteurs qu’Actrices ; & tiendra ledit Caissier pareillement Registre de la dépense aussi jour par jour, duquel Registre il sera tenu un double pour servir de contrôle ; lesdits deux Registres en la forme & ainsi qu’il a été reglé pour la Recette par les Articles XVIII & XIX. ci-dessus, & celui du Caissier sera, comme dit est, renfermé dans ledit coffre-fort, suivant l’Article précédent.
ARTICLE XXI.
A l’égard des Registres de contrôles desdites recettes & dépenses, ledit Semainier le plus ancien [13] en exercice sera tenu de les renfermer chaque jour dans une des armoires étant dans la chambre des Assemblées.
ARTICLE XXII.
Pour éviter la multiplicité des quittances, le Caissier dressera des états des gages & appointements des Gagistes & autres Employés au service de la Troupe à la fin de chaque mois, lesquels Etats seront émargés par chacun desdits Gagistes & autres, après néantmoins qu’ils auront été arrêtés par les trois Semainiers.
ARTICLE XXIII.
S’il arrivoit que les mémoires des Ouvriers & Fournisseurs ne pussent être acquittés en entier, sur le produit de la Recette du mois, il en sera dressé un Etat double, dont un restera ès-mains d’un des Sieur Intendants des Menus, & l’autre en celles du plus ancien Semainier qui se trouvera en exercice, & sera le montant desdits Mémoires, autant que faire se pourra, acquitté des premiers deniers du mois suivant.
ARTICLE XXIV.
A la fin de chaque mois les Registres de recette & dépense, ainsi que ceux de contrôle, seront représentés à l’un des Sieurs Intendants des Menus pour par lui, les viser & arrêter.
ARTICLE XXV.
Sur le produit de la totalité de la Recette seront prélévés. [14] I°. Les trois Cinquiéme du quart, ou le Neuviéme au total, sans aucune déduction quelconque, pour l’Hôpital Général. 2°. Le Dixiéme en faveur de l’Hôtel-Dieu, déduction faite des 300 liv. dont la retenue a été ordonné par Sa Majesté pour les frais par chaque jour de représentation. 3°. La Rente annuelle de 250 liv. dûe à la Manse Abbatiale de St. Germain-des-Prez par transaction du 24 Août 1695. 4°. Les Pensions viageres dont la Troupe sera chargée. 5°. Les Intérêts des fonds ou portions de fonds, ainsi qu’il est porté par les Articles III & IX. ci-dessus. 6°. Les Sommes payées pour fonds ou portions de fonds dans le cas prévu pat l’Article III ci-dessus. 7°. Les Appointemens du Caissier, des Receveurs particuliers & des Gagistes & autres Employés au service de la Troupe ; & finalement seront payés & acquittés tous les frais ordinaires & extraordinaires à la charge commune de la Troupe. Et quand au surplus du produit des Représentations journalieres, il sera divisé & partagé en [15] 23 portions égales & distribué auxdits Acteurs & Actrices à proportion des parts ou portions de parts, appartenantes à chacun d’eux dans le fond dudit établissement. Entendant Sa Majesté que les deniers provenant des payements qui seront faits par les nouveaux Acteurs ou Actrices pour leurs fonds ou portions de fonds ne puissent être employés qu’au payement des Créanciers de la Troupe.
ARTICLE XXVI.
A l’égard de la Pension de 12000 liv. par chaque année, accordée à ladite Troupe par brevet du 24 Août 1682, elle sera pareillement partagée en 23 portions égales, conformément à l’Article précédent, & chacune desdites portions sera & demeurera, comme par le passé, non saisissable par aucuns Créanciers particuliers desdits Acteurs ou Actrices.
ARTICLE XXVII.
La part de chacun desdits Acteurs ou Actrices dans le produit des représentations journalieres, sera divisé en trois portions égales ; sçavoir deux tiers libres & non-saisissables par les Créanciers, pour être appliqués l’un aux aliments & l’autre à l’habillement & entretien de chacun d’eux ; & quant à l’autre & dernier tiers, il sera affecté aux Créanciers des Acteurs & Actrices sur lesquels il surviendra des saisies ; en sorte qu’après le renboursement [16] & entier payement du fond de lapart ou portion de part de chaque Acteur ou Actrice, lesdites saisies vaudront & auront leur effet sans qu’il soit besoin de les renouveller, sur le tiers de la portion entiere à lui appartenante dans le produit desdites représentations ordinaires.
ARTICLE XXVIII.
Les deniers qui composeront le tiers destiné aux Créanciers, seront retenus par la Caissier, pour être par lui remis à la clôture de chaque année ès-mains du Notaire de la Troupe, par lequel ils seront payés ou contribués, s’il y écheoit entre les Créanciers saisissans, & seront les contributions arrêtées par les débiteurs, en présence de deux anciens Comédiens stipulants pour la Troupe, ainsi qu’il s’est pratiqués jusqu’à présent.
ARTICLE XXIX.
Les exploits des saisies qui seront faites, seront portés par le Caissier sur deux Registres, dont un restera en ses mains, & l’autre en celles du Notaire de la Troupe ; les mains levées seront pareillement transcrites sur les mêmes registres ; & les exploits des saisies & expéditions des main-levées, mises dans l’armoire fermant à clef qui est dans la chambre où se tiennent les Assemblées.
ARTICLE XXX.
S’il étoit nécessaire d’occuper ou deffendre [17] sur lesdites saisies, elles seront remises par le Receveur ès mains du Procureur au Châtelet de la Troupe ou de son Procureur au Parlement.
ARTICLE XXXI.
Chaque année à la clôture du Théâtre il sera dressé par le Caissier trois Etats ; le premier contiendra les parts ou portions de parts de chaque Acteur ou Actrice dans le fond de l’établissement, & ce qui en aura été acquitté, & restera à acquitter ; le second contiendra les dettes passives de la Troupe ; & le troisiéme les pensions viageres dont elle se trouvera lors chargée, lesquels Etats seront arrêtés, approuvés & reconnus par tous les Acteurs & Actrices, & ensuite rendus au Caissier, après avoir été transcrits sur un Registre sur lequel seront portées toutes les délibérations, & qui sera renfermé par le plus ancien Semainier dans l’armoire étant en la chambre des assemblées, & de la conservation duquel ledit Semainier demeurera personnellement garant.
ARTICLE XXXII.
Il ne pourra doresnavant être fait aucun emprunt que pour dépenses forcées, ainsi qu’il est porté par l’Article V. ci-dessus, & non par billets particuliers ; mais seulement par Contrats de constitutions autant que faire se pourra, ou par obligations, lesquels Contrats ou obligations seront signés par tous les Acteurs ou Actrices, ne [18] pourront être passés que par-devant le Notaire de la Troupe qui en gardera minutes ; le tout en vertu de délibérations qui seront remises aux Sieurs Intendans des Menus, pour être présentées a premier Gentilhomme de la Chambre en exercice, & être donné les ordres nécessaires, après néantmoins avoir pris l’avis des Avocats composant le Conseil de la Troupe ; déclarant nuls tous Contrats, Obligations ou Billets qui ne seroient pas faits dans la forme ci-dessus prescrit.
ARTICLE XXXIII.
Néantmoins les Obligations & Billets subsistants actuellement, après que les sommes, les dates & même les noms des Créanciers, autant que faire se pourra, en auront été constatés à la clôture duThéâtre de la présente années, & ainsi successivement, par une délibération signée des six plus anciens Acteurs, suivant l’ordre de reception, seront convertis en Contrats de constitutions, ou renouvellés au plus long délai qu’il sera possible, par lesdits six plus anciens Acteurs, à l’effet de procurer à la Troupe la facilité de faire des Emprunts à constitution de rente pour rembourser le montant desdites Obligations, ou Billets.
ARTICLE XXXIV.
Il sera fait incessamment par le Notaire de la Troupe un inventaire double par bref état des titres & papiers des archives, lesquels seront remis dans des boëtes étiquetées chacun des cottes [19] qu’elles contiendront, & seront lesdites boëtes, ainsi que l’un des doubles dudit inventaire, renfermés dans une des armoires étant dans la chambre d’assemblée, laquelle sera fermée à deux clefs, dont une demeurera entre les mains du plus ancien des Semainiers, & l’autre entre celles du Notaire de la Troupe, qui gardera par-devers lui l’autre double dudit inventaire.
ARTICLE XXXV.
Il ne pourra être retiré aucun titres ni papiers de ladite armoire, qu’en vertu des Délibérations signées des trois Semainiers, & de trois autres anciens Acteurs, & sur les Récepissés de ceux qui auront retiré lesdits titres ou papiers, lesquels Récepissés demeureront en leur lieu & place, jusqu’à ce qu’ils ayent été rapportés, & le rapport en sera constaté en marge desdites Délibérations par la mention qui en sera faite & signée par lesdits Semainiers & anciens Acteurs.
ARTICLE XXXVI.
Veut & ordonne Sa Majesté que sesdits Comédiens ordinaires soient tenus de représenter chaque jour, sans que sous aucuns prétextes, ils puissent s’en dispenser.
ARTICLE XXXVII.
Ordonne pareillement que le Consei de la Troupe sera composé de deux anciens Avocats au Parlement, & d’un Avocat en ses Conseils. [20]
ARTICLE XXXVIII.
Il sera incessamment pourvû au surplus de l’administration, police & discipline intérieure de ladite Troupe un Reglement qui sera fait par les premiers Gentilshommes de la Chambre de Sa Majesté, & qu’elle entend être exécuté ainsi que si il étoit contenu au présent Arrêt.
ARTICLE XXXIX.
Ordonne en outre Sa Majesté qu’aussi-tôt après qu’il aura été fait lecture dudit Arrêt dans une Assemblée générales desdits Acteurs & Actrices, ils seront tenus de passer e conformité un Acte de Société entr’eux, par-devant le Notaire de la Troupe, lequel Acte représenté à Sa Majesté, sera par Elle approuvé & confirmé s’il y échet.
ARTICLE XL.
Veut & entend Sa Majesté que le contenu au présent Arrêt soit exécuté selon sa forme & teneur, & que tout ce qui y seroit contraire soit regardé comme nul & non-avenu, ainsi qu’elle l’a déclaré & déclare dès à présent. Mande Sa Majesté aux Premiers Gentils-hommes de Sa Chambre & aux Intendans des Menus, de tenir la main, chacun en droit soi, à l’exécution du présent Arrêt. Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le dix-huit Juin mil sept cent cinquante-sept.
Phelipeaux.
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